Élèves doués et talentueux (2003)
Élèves doués et talentueux (2003)
I - Principes généraux
Article 1
Chaque école de la province doit offrir aux élèves doués et talentueux des programmes structurés à l’intérieur du cadre scolaire dans le but de les aider à développer leurs talents particuliers et de favoriser leur épanouissement sur les plans intellectuel, social et affectif.
II - Définition
Article 2
Le terme doué se réfère généralement à une personne qui possède des aptitudes intellectuelles à un degré exceptionnel. On peut également utiliser ce terme en regard des aptitudes affectives, morales, artistiques, physiques, etc. (Legendre, 1988).
III - Partage des responsabilités
Article 3
Tout en reconnaissant le rôle primordial de l’élève lui-même et du personnel enseignant dans le processus d’éducation de l’élève doué et talentueux, il faut aussi reconnaître que les parents, les conseils d’éducation de district, le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick et la société en général ont également une responsabilité dans ce domaine.
IV - Dépistage et identification
Article 4
L’enseignante ou l’enseignant doit être considéré comme une personne clé dans le processus de dépistage et d’identification des élèves doués et talentueux.
Article 5
Le dépistage et l’identification des élèves doués doit se faire par le recours à un ensemble de techniques et à une équipe d’intervenantes et d’intervenants de façon à assurer l’efficacité de ce dépistage et à réduire les risques d’erreurs.
V - Formation du personnel enseignant
Article 6
La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton devrait inclure dans la partie obligatoire de son programme de formation pédagogique initiale des notions relatives à la pédagogie différenciée.
Article 7
Le personnel enseignant qui travaille avec les élèves doués et talentueux doit posséder une formation dans le domaine de la pédagogie différenciée.
VI - Matériel et ressources pédagogiques
Article 8
Le ministère de l’Éducation doit mettre à la disposition des conseils d’éducation de district les ressources humaines et financières nécessaires pour aider au dépistage, à l’identification, à l’enseignement et à l’évaluation des élèves doués et talentueux.
Article 9
Le ministère de l’Éducation doit s’assurer de la préparation de programmes bien adaptés aux besoins de tous les élèves y compris les élèves doués et talentueux.
Article 10
Le ministère de l’Éducation doit reconsidérer ses normes de dotation en personnel d’appui aux enseignantes et aux enseignants pour tenir compte des défis qu’apportent l’accompagnement des élèves doués et talentueux.
VII - Options éducatives
Article 11
Le ministère de l’Éducation doit offrir aux conseils d’éducation de district la possibilité de mettre à la disposition des élèves doués et talentueux les options éducatives les plus aptes à répondre à leurs besoins tels que l’enrichissement, l’accélération, le regroupement, les activités parascolaires, l’apprentissage coopératif et l’entraide entre élèves.
Nouvelles
- Mémoire du secteur éducation
- Les enseignants Philippe Cyr et Rodrigue Hébert nouvellement élus à l'AEFNB (Communiqué)
- Dernier numéro du bulletin Nouvelles (Édition Novembre/Décembre 2011)
- Coalition pour le contrôle des armes (Appel à l'action. Personnes à contacter)
- Faites un don à l'Afrique de l'Est
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