Élèves exceptionnels (2007)
Élèves exceptionnels (2007)
I - Principes généraux
Article 1
Toute société bienveillante offre à tous les enfants une éducation qui convient à leurs aptitudes, à leurs talents et à leurs défis particuliers.
Article 2
Les enfants qui éprouvent des problèmes de comportement, de communication, des défis intellectuels, physiques, de perception ou des particularités multiples gagnent à apprendre dans le milieu le plus propice à leur développement, qui se caractérise par la flexibilité, la sensibilité et l’appui.
Article 3
Même si le placement dans une classe régulière peut le mieux répondre à un grand nombre de besoins des élèves exceptionnels, il est admis que dans certaines circonstances des classes homogènes ou d’autres milieux peuvent constituer le placement le plus approprié à court et à long terme pour certains enfants.
Article 4
La population scolaire doit être encouragée à comprendre, à accepter et à respecter la diversité des besoins et des capacités de chacun.
II - Formation du personnel enseignant
Article 5
La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton devrait réviser périodiquement son programme de formation initiale à l’enseignement en vue d’y apporter les modifications qui permettront de mieux répondre aux besoins des nouveaux membres de la profession dans le domaine de l’enseignement aux élèves exceptionnels.
III - Programme d’inclusion scolaire
A) Principes
Article 6
Le ministère de l’Éducation devrait entreprendre une révision des programmes d’études afin de les rendre plus compatibles aux besoins et aux aspirations de tous les élèves.
Article 7
L’inclusion est réussie lorsque le programme et le milieu d’apprentissage de l’enfant sont propices à son développement cognitif, physique et affectif, sans nuire aux autres élèves.
Article 8
La pédagogie de l’inclusion devrait assurer le respect des droits de l’ensemble des enfants à une éducation de qualité et une répartition équitable des ressources parmi l’ensemble des élèves.
B) Financement du programme
Article 9
La Loi sur l’éducation devrait prévoir un appui financier constant et considérable, spécialement affecté aux élèves exceptionnels.
Article 10
Afin de relever le défi de l’inclusion, le ministère de l’Éducation devrait prévoir un financement en fonction des coûts réels vérifiés, d’une planification à long terme et d’une coordination avec ses divers partenaires en éducation.
Le protocole d’entente entre les différents départements gouvernementaux devrait se faire en fonction de la réalité des écoles et des élèves, et la prestation des services devrait se plier aux besoins de ces derniers.
C) Accompagnement du personnel enseignant
Article 11
Dans le but de maximiser l’efficacité du travail des membres du personnel enseignant, le ministère de l’Éducation devrait assurer une formation d’appui à tous les membres du personnel enseignant ayant dans leur classe un élève exceptionnel.
D) Placement de l’enfant
Article 12
Les évaluations et les décisions relatives au placement de l’enfant relèvent de la direction d’école en consultation avec son équipe stratégique et devraient comporter les caractéristiques suivantes :
- elles sont issues de consultations bien planifiées auprès des parents, du personnel enseignant et des autres professionnels concernés;
- elles tiennent compte des forces et des défis de l’enfant ainsi que des possibilités d’apprentissage et de développement offertes par le milieu de placement envisagé;
- elles comportent une consultation transdisciplinaire et se fondent sur les méthodes d’évaluation qui conviennent;
- elles sont révisées régulièrement et se prêtent volontiers à des solutions de rechange.
Article 13
L’inclusion d’un élève exceptionnel dans la classe régulière devrait se faire en respectant les conditions suivantes :
- selon les ressources et les moyens qui lui sont accordés, l’équipe stratégique assume la responsabilité en ce qui a trait à la demande et au maintien des ressources, à la coordination des services et à la mise sur pied de structures de soutien ayant pour but d’assurer la prestation efficace de services à tous les enfants;
- l’équipe stratégique en collaboration avec la direction de l’école accepte les recommandations découlant du processus d’évaluation et considère que l’inclusion de l’enfant réussira parce que la communication, la planification, l’équipement et les services d’appoint spécialisés ou généraux sont adéquats;
- le personnel enseignant concerné prend connaissance des recommandations découlant du processus d’évaluation. Il constate que les conditions favorisent le succès de l’inclusion et il estime qu’il possède les compétences nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de l’enfant.
Article 14
Si, de l’avis du personnel enseignant et de la direction de l’école, les conditions requises pour le succès de l’inclusion scolaire ne sont pas réunies, un plan d’action et un échéancier d’exécution doivent être déterminés en collaboration avec l’équipe stratégique.
E) Compétences, droits et responsabilités du personnel enseignant
Article 15
Pour que l’inclusion des élèves exceptionnels s’accomplisse efficacement, chaque membre du personnel enseignant doit : faire preuve d’un engagement personnel et professionnel en faveur de l’amélioration des services éducationnels destinés à ces élèves;
- être encouragé à faire appel aux ressources et aux connaissances de ses collègues;
- avoir accès aux services d’appoint et pouvoir consulter les spécialistes concernés;
- bénéficier de temps de préparation additionnel afin de combler les exigences occasionnées par la présence de l’élève exceptionnel dans la classe;
- avoir accès à une formation en poste qui vise précisément les programmes d’inclusion des élèves exceptionnels;
- avoir accès au matériel d’apprentissage selon le format nécessaire (par ex. logiciels et matériel informatisé) et à des programmes d’études appropriés;
- pouvoir recourir à l’équipe stratégique, s’il y a des raisons de mettre en doute le succès de l’inclusion.
F) Droits et responsabilités de la direction d’école
Article 16
Pour que l’inclusion des élèves exceptionnels s’accomplisse efficacement, le membre concerné de la direction de l’école doit en outre :
- avoir accès à une formation en poste analogue à celle offerte au personnel enseignant et en outre une formation visant plus particulièrement le rôle de la direction en matière de surveillance, de coordination des ressources humaines et d’évaluation du programme;
- faire appel au district scolaire s’il y a des raisons de mettre en doute le succès de l’inclusion dans un cas donné.
G) Conditions de succès
Article 17
Le milieu éducationnel doit favoriser le succès de l’inclusion scolaire. Pour que les conditions soient propices à l’enseignement et à l’apprentissage, il faut tenir compte des forces et des défis de l’élève, du désir des parents, des installations, de l’atmosphère qui règne dans l’école, des rapports interpersonnels à la disponibilité d’une formation en poste et de la charge de travail du personnel enseignant concerné.
Article 18
Toutes les personnes chargées de déterminer l’effectif de la classe et la charge de travail du personnel enseignant devraient tenir compte des exigences additionnelles imposées par la mise en oeuvre d’un plan d’adaptation scolaire. En conséquence :
- il faut établir, après consultation auprès des personnes impliquées, une formule de pondération en fonction de la nature et de l’importance des besoins de chaque enfant, formule qui servira à déterminer l’effectif de la classe afin de réduire le nombre total d’enfants dans la classe;
- il ne doit en aucun cas y avoir plus d’un élève exceptionnel par classe régulière;
- du personnel de soutien, travaillant sous la surveillance du personnel enseignant et de la direction de l’école et en collaboration avec le personnel chargé des soins de santé, doit être mis à la disposition de chaque élève exceptionnel qui en a besoin pour lui offrir tous les services nécessaires et pour collaborer à la mise en oeuvre quotidienne du programme.
Article 19
Les dispositions susmentionnées devraient faire l’objet de négociations et être incluses dans la convention collective.
Article 20
Les ministères de la Santé, du Mieux-être, de la Culture et du Sport, et des Services familiaux et communautaires devraient accorder au système scolaire l’appui nécessaire dans le processus de dépistage et de suivi des élèves exceptionnels.
Article 21
Les écoles devraient permettre l’accès physique de tous les élèves. Les modifications nécessaires devraient être apportées aux bâtiments existants pour faciliter l’accès et préserver la sécurité, la dignité et l’autonomie de chaque enfant.
Nouvelles
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