Énoncé de principe sur la profession enseignante (2009)


I – Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

 

Article 1          La FCE est un organisme bilingue et elle doit dispenser tous ses services dans les deux langues officielles.

 

Article 2          Toute documentation produite par la FCE devrait être publiée dans les deux langues officielles.

 

Article 3          La FCE devrait affecter les ressources humaines nécessaires à l’administration des programmes destinés au personnel enseignant francophone des associations membres.

 

Article 4          Toute association membre de la FCE qui compte des membres francophones chargés d’enseigner en français à des francophones a le droit d’être représentée au comité consultatif des services en matière de langue première de la FCE.

 

II – Postes de responsabilité

 

Article 5          Les postes administratifs dans l’enseignement devraient être à terme.

 

III – Échanges entre les enseignantes et les enseignants

 

Article 6          Les programmes d’échanges entre les enseignantes et les enseignants devraient être accessibles.

 

IV – Accompagnement du personnel enseignant

 

            A – Principes généraux

 

Article 7          Le ministère de l’Éducation devrait utiliser le mot « accompagnement » au lieu d’« évaluation » dans son programme actuel, sauf dans le cas où il s’agit d’une évaluation intensive.

 

Article 8          Les membres du personnel enseignant devraient avoir accès à un programme d’accompagnement structuré et adapté à leurs fonctions.

 

Article 9          L’accompagnement du personnel enseignant, de l’école et du district sera fait indépendamment des résultats des élèves.

 

Article 10        L’accompagnement du personnel enseignant devrait se faire dans un climat de collégialité et de confiance.

 

Article 11        L’accompagnement du personnel enseignant devrait favoriser l’autoévaluation et prévoir l’accès à des moyens de croissance professionnelle.

 
            B – Types d’évaluation
 

Article 12        L’accompagnement du personnel enseignant devrait être formatif afin de favoriser l’épanouissement professionnel.

 

Article 13        Lorsqu’une évaluation intensive d’un membre du personnel enseignant est nécessaire, elle devrait respecter rigoureusement les formalités prévues. Le membre du personnel enseignant en cause devrait en être avisé. Il devrait avoir accès à toutes les informations recueillies ou utilisées à cette fin et il a le droit de se prévaloir de tous les recours possibles pour se protéger des mesures qui lui seraient défavorables.

 
            C – Droits du personnel enseignant
 

Article 14        Le personnel enseignant devrait participer à la conception du programme d’accompagnement.

 

Article 15        Le personnel enseignant devrait connaître les objectifs à atteindre.

 

Article 16        Le personnel enseignant devrait connaître l’usage qu’on fera des résultats.

 

Article 17        Le personnel enseignant devrait avoir le droit d’exprimer toute réserve qu’il aurait par rapport à l’accompagnateur ou l’accompagnatrice et proposer des alternatives.

 
            D – Utilisation des résultats
 

Article 18        Les résultats du rapport d’accompagnement constituent une information privilégiée et devraient être traités comme telle.

 

            E – Formation des accompagnateurs et des accompagnatrices

 

Article 19        L’accompagnatrice ou l’accompagnateur devrait avoir les compétences appropriées et le temps nécessaire pour s’acquitter de sa tâche.

 

Article 20        Les techniques d’accompagnement du personnel enseignant devraient faire partie des programmes de formation initiale et de formation continue.

 

Article 21        L’accompagnement du personnel enseignant devrait porter uniquement sur ses activités professionnelles.

 

V – Conditions de travail

 

Article 22        Les districts scolaires devraient embaucher du personnel pour faire la surveillance des élèves lors des temps non structurés.

 

Article 23        Les présidentes et les présidents de cercle devraient être libérés de certaines périodes d’enseignement pour mieux accomplir leurs tâches.

 

VI – Programme d’encadrement des enseignantes et des enseignants débutants

 

Article 24        Le ministère de l’Éducation, avec les divers partenaires du monde de l’éducation, devrait mettre en place et maintenir un programme d’encadrement pour les enseignantes et les enseignants débutants.