Enseignement aux élèves adolescents (2003)

Enseignement aux élèves adolescents (2003)

I - Énoncé de principe général

Article 1

Les écoles primaires et secondaires offrent à l’élève adolescent la possibilité de :

  • comprendre et d’accepter les changements physiques, émotionnels, sociaux, intellectuels et moraux qui se produisent chez elle ou chez lui pour qu’elle ou qu’il devienne plus autonome et responsable;
  • découvrir et d’explorer divers champs d’intérêts liés à ses loisirs, à sa carrière, à son environnement et au monde;
  • apprendre à comprendre et à respecter les personnes de son entourage et à s’accorder avec elles;
  • bénéficier de programmes d’études adaptés aux besoins changeants des élèves adolescents.

II - Définition

Article 2

On entend par « adolescent » la période de vie entre la puberté et l’âge adulte. (Larousse)

III - Partage des responsabilités

Article 3

Le personnel enseignant a le droit et la responsabilité de planifier, d’organiser, de modifier les programmes d’études dans le but de favoriser le cheminement régulier de l’élève adolescent.

Article 4

Des efforts doivent être faits par le ministère de l’Éducation et les conseils d’éducation de district pour que l’on tienne compte des besoins particuliers des élèves adolescents du primaire et du secondaire.

IV - Temps de formation complémentaire

Article 5

Tous les secteurs de la société doivent travailler en collaboration et assumer la responsabilité de fournir un milieu qui favorise l’apprentissage et le développement des élèves adolescents.

Article 6

Le ministère de l’Éducation et les conseils d’éducation de district doivent permettre de placer à l’horaire de la journée scolaire de l’élève adolescent du temps pour offrir à ces jeunes un choix d’activités pouvant répondre à des intérêts, des aptitudes ou des talents particuliers.

V - Vie étudiante

Article 7

Le ministère de l’Éducation et les conseils d’éducation de district doivent encourager la formation de conseils des élèves dans les écoles primaires et secondaires.

Article 8

Le ministère de l’Éducation et les conseils d’éducation de district doivent tenir compte des besoins spécifiques des élèves oeuvrant au sein de conseils des élèves et offrir des séances de formation appropriée aux élèves qui dirigent ces conseils ainsi qu’aux membres du personnel enseignant qui agissent comme moniteurs ou monitrices.

VI - Formation du personnel enseignant

Article 9

Le programme de formation initiale doit permettre à l’étudiante ou à l’étudiant-maître :

  • d’étudier en profondeur le stage de développement du jeune adolescent;
  • de prendre conscience des buts et des objectifs spécifiques ainsi que de la philosophie de l’enseignement aux élèves adolescents;
  • d’acquérir des méthodes d’enseignement adaptées aux besoins de l’élève adolescent.