Évaluation des élèves (2007)
Évaluation des élèves (2007)
I - Définitions
Article 1
Les définitions suivantes s’appliquent au présent chapitre :
- « mesure »
Activités qui consiste à quantifier (ou à qualifier) des connaissances, des capacités ou des habiletés d’un élève dans le but d’obtenir des résultats de sa réussite scolaire. Étape de la démarche d’évaluation des apprentissages, qui consiste à recueillir et à quantifier des informations, à les organiser et à les interpréter. - « mesure critériée »
La mesure critériée permet d’obtenir un résultat représentant la maîtrise de chacun des comportements individuels exigés pour la réalisation des résultats d’apprentissage généraux et spécifiques. Elle permet d’établir pour chacun des élèves une fiche individuelle identifiant où il est rendu dans son apprentissage, le temps qu’il a mis pour s’y rendre, et les objectifs qu’il maîtrise et ceux qu’il ne maîtrise pas. - « mesure normative »
Résultat chiffré qui permet de comparer la maîtrise ou la performance d’un individu avec celle des autres individus de son groupe. Ce score situe l’individu dans son groupe particulier et se traduit habituellement par des normes. - « évaluation »
Cueillette et traitement d’informations qualitatives ou quantitatives ayant pour but d’apprécier le niveau d’apprentissage atteint par l’élève par rapport à des objectifs en vue de juger d’un cheminement antérieur et de prendre les meilleures décisions quant à un cheminement ultérieur : activité consistant à accorder une valeur aux résultats provenant d’une mesure en les situant par rapport à un critère ou à une norme. - « évaluation formative »
Processus d’évaluation continue ayant pour objet d’assurer la progression de chaque individu dans une démarche d’apprentissage, avec l’intention de modifier la situation d’apprentissage ou le rythme d’apprentissage de cette progression, pour apporter s’il y a lieu des améliorations ou des correctifs appropriés. Mode d’évaluation de nature diagnostique dont la fonction essentielle est la régulation des apprentissages. - « évaluation sommative »
Évaluation, effectuée à la fin d’un cycle ou d’un programme d’études ou encore à la suite d’apprentissages extrascolaires, ayant pour but de connaître le degré d’acquisition de connaissances ou d’habiletés d’un élève afin de permettre la prise de décisions relatives, entre autres, au passage à la classe supérieure, à la sanction des études, à la reconnaissance des acquis expérientiels. Évaluation ayant pour but de sanctionner (positivement ou négativement) une activité d’apprentissage afin de comptabiliser ce résultat en vue d’un classement ou d’une sélection. - Note : Ces définitions sont tirées du Dictionnaire actuel de l’éducation, Renald Legendre, 2005.
II - Principes généraux
Article 2
L’évaluation doit faire partie intégrante du processus d’apprentissage de l’élève.
Article 3
Le personnel enseignant doit être reconnu comme premier responsable de l’évaluation de l’élève. L’AEFNB est d’avis que les outils d’évaluation élaborés et administrés par les enseignantes et les enseignants sont les moyens d’évaluation les plus efficaces et les plus précis du rendement scolaire.
Article 4
Les résultats de l’évaluation devraient, dans une école, servir à rajuster l’enseignement conformément aux normes des programmes d’études.
Article 5
L’évaluation devrait permettre à l’élève de mieux se connaître et au personnel enseignant d’orienter et d’adapter son enseignement.
Article 6
L’évaluation devrait permettre de vérifier les acquis des élèves par rapport aux résultats des apprentissages du programme et doit fournir aux élèves de même qu’aux parents des renseignements précis et utiles.
Article 7
Les méthodes d’évaluation devraient être adaptées aux buts de l’évaluation et à son contexte général.
Article 8
On devrait offrir à tous les élèves suffisamment d’occasions de manifester les connaissances, les habiletés, les attitudes et les comportements qui font l’objet de l’évaluation.
Article 9
Les procédés utilisés pour faire la synthèse et l’interprétation des résultats devraient mener à des représentations justes et instructives de la performance d’un élève en relation avec les résultats d’apprentissage généraux et spécifiques pour la période visée.
Article 10
Les rapports d’évaluation devraient être clairs, précis et avoir une valeur pratique pour les personnes à qui ils s’adressent.
III - Les promotions sociales
Article 11
L’élève qui n’a pas obtenu les résultats d’apprentissage requis après les premières années du primaire ou à la fin du primaire devrait avoir la possibilité de bénéficier d’un temps de rattrapage dans les matières de base lui permettant d’acquérir les connaissances requises pour être capable de poursuivre convenablement son apprentissage durant les années qui suivent.
Article 12
La politique du ministère de l’Éducation concernant la promotion des élèves devrait être précisée et appliquée uniformément dans tous les districts.
Article 13
Le dossier de l’élève qui fait l’objet d’une promotion sociale devrait présenter les informations exactes concernant ses résultats d’apprentissage.
Article 14
L’élève de la 9e à la 12e année devrait avoir accès à toute une gamme de cours, tant pratiques que théoriques, répondant à ses intérêts et à ses aptitudes lui permettant de poursuivre sa formation vers l’obtention du diplôme d’études secondaires tout en lui assurant les meilleures chances possibles d’étre admis dans un programme de formation postsecondaire.
IV - Évaluations externes
Article 15
L’administration des tests critériés et normatifs doit être uniformisée.
Article 16
Il est approprié qu’une évaluation externe sommative de l’élève se fasse à la fin des études secondaires.
Article 17
Le personnel enseignant devrait être invité à participer à l’élaboration ou à la sélection des instruments de mesure externe.
Article 18
Les résultats des tests critériés ne doivent en aucun cas et dans aucune mesure compter dans le calcul des résultats scolaires de l’élève.
Article 19
La note de l’examen de fin d’études secondaires ne devrait pas compter pour plus de 40 % de l’évaluation totale de l’élève.
Article 20
Il est impératif que toute mesure d’évaluation externe porte exclusivement sur le programme d’études auquel l’élève a été assujetti ou le domaine lorsque celui-ci est défini.
Article 21
La communication des résultats de toute évaluation externe devrait tenir compte des variables contextuelles.
Article 22
Les jugements sur la qualité des écoles et du système d’éducation devraient prendre en considération des facteurs autres que les niveaux de rendement des élèves dont le contexte socioéconomique ou autres variables contextuelles.
Article 23
L’AEFNB appuie la communication des résultats scolaires au niveau des districts scolaires et des élèves.
Article 24
L’AEFNB s’oppose fortement à ce que les tests provinciaux soient utilisés pour évaluer le personnel enseignant et pour classer les écoles.
V - Calendrier des évaluations
Article 25
Le ministère de l’Éducation devrait établir un comité tripartite composé de représentants du MÉNB, des districts scolaires et de l’AEFNB pour déterminer le calendrier des évaluations et la période d’intersemestre.
Nouvelles
- Mémoire du secteur éducation
- Les enseignants Philippe Cyr et Rodrigue Hébert nouvellement élus à l'AEFNB (Communiqué)
- Dernier numéro du bulletin Nouvelles (Édition Novembre/Décembre 2011)
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