Programmes d’études (2003)

Programme d’études (2003)

I - Énoncé de principe général

Article 1

Le ministère de l’Éducation doit élaborer des programmes d’études pour chaque matière et pour chaque niveau d’enseignement, et définir des résultats d’apprentissage généraux et spécifiques pour chaque programme. Ce travail est accompli avec la participation du personnel enseignant.

II - Élaboration

Article 2

Le ministère de l’Éducation doit se doter du personnel professionnel nécessaire pour s’assurer de la coordination de la mise en oeuvre des différents programmes d’études.

Article 3

Les programmes d’études doivent, avec la collaboration de la profession enseignante, être évalués et, au besoin, révisés tous les cinq ans, sans compter les rajustements annuels et les réformes en profondeur faites en d’autres temps.

III - Tables de validation de matières

Article 4

Les Tables de validation de matières du ministère de l’Éducation doivent inclure des personnes qui ont des connaissances dans les secteurs suivants :

  • le matériel pédagogique qui convient et la répartition de la matière;
  • les stages de développement de l’enfant et les effets qu’aura sur elle ou lui tout nouveau matériel;
  • les besoins pédagogiques du personnel enseignant;
  • les techniques díélaboration de programmes;
  • les techniques díévaluation de programmes.

Article 5

Les membres du personnel enseignant qui font partie des Tables de validation de matières du ministère de l’Éducation doivent être libérés pour travailler à l’élaboration des programmes et leurs frais doivent être remboursés directement par le ministère de l’Éducation.

Article 6

Les membres du personnel enseignant qui sont appelés à travailler à la révision, à la modification ou au remaniement des outils pédagogiques devraient être libérés de l’enseignement pour une période de temps suffisamment longue pour accomplir ce travail.

IV - Rôle et responsabilités

Article 7

Le personnel enseignant doit recevoir le matériel et la formation nécessaires préalablement à la mise en oeuvre d’un nouveau programme ou d’une nouvelle méthode d’enseignement.

Article 8

L’enseignante et l’enseignant professionnel est un stratège qui construit et gère des situations d’apprentissage. On accorde par ce fait au personnel enseignant une discrétion quant aux méthodes et au matériel pédagogiques utilisés permettant l’atteinte des objectifs des programmes d’études tout en respectant les rythmes et les styles d’apprentissage de chaque élève.