Reconnaissance d’aptitudes à l’enseignement et à la direction d’école (2005)

Reconnaissance d’aptitudes à l’enseignement et à la direction d’école (2005)

I - Reconnaissance minimale

Article 1

L’Association reconnaît que l’exigence minimale pour l’obtention d’un premier brevet d’enseignement est le certificat V.

Article 2

L’Association s’oppose au principe de rendre le certificat initial provisoire durant une période de probation.

II - Diplômes et cours reconnus

Article 3

L’octroi du certificat V à la fin du programme de baccalauréat en éducation doit être maintenu.

III - Certificat d’aptitude à la direction d’une école

Article 4

Toute personne qui occupe un poste dans la direction d’une école publique doit posséder un certificat d’aptitude à la direction d’une école.

Article 5

Les exigences minimales pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à la direction d’une école devraient être les suivantes:

  • cinq années d’expérience dans l’enseignement scolaire, dont au moins une au niveau où la personne aura à travailler;
  • le certificat V;
  • une formation adéquate dans les sujets suivants:
    • gestion du personnel éducatif;
    • administration scolaire;
    • gestion du curriculum;
    • aspects légaux de l’éducation;
    • école et communauté;
    • autres cours approuvés par le Comité consultatif du ministre sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants.

Article 6

Tout cours suivi pour l’obtention du certificat d’aptitude à la direction d’une école devrait pouvoir être reconnu pour fin de certification.

IV - Certification supérieure au certificat VI

Article 7

L’Association favorise l’établissement d’un niveau de certification supérieure au certificat VI.

V - Principes généraux

Article 8

Le processus de certification est un mécanisme objectif de classification qui doit:

  • reconnaître le niveau obtenu en formation;
  • établir des normes minimales pour l’entrée dans la profession enseignante;
  • établir des normes clairement définies dans le but de relier le traitement à la progression en certification.

Article 9

Le processus de certification ne devrait pas être utilisé comme mécanisme d’évaluation des employés.

Article 10

L’obtention d’un niveau de certification pour les enseignantes et les enseignants devrait dépendre uniquement des aptitudes, de l’initiative et de la motivation de l’enseignante ou de l’enseignant dans le cadre d’un plan personnel de formation continue.

Article 11

Le processus de certification devrait permettre et encourager la progression des enseignantes et des enseignants à des niveaux plus élevés de certification.

Article 12

Le processus de certification doit tenir compte de la mobilité interprovinciale. Aucun enseignant ou enseignante ne devrait être restreint ou empêché de quelque façon que ce soit d’enseigner dans d’autres provinces du Canada à cause du processus de certification.

Article 13

La responsabilité d’assurer les ressources financières ou humaines nécessaires pour l’obtention initiale, le maintien et la progression de la certification est une responsabilité conjointe entre les organismes enseignants, le ministère de l’Éducation, les districts scolaires et les facultés d’éducation.

Article 14

Les avantages prévus au processus de certification d’enseignantes et d’enseignants ne devraient pas être discriminatoires:

  • il ne devrait pas prévoir de différentes catégories de membres au niveau des organismes enseignants;
  • l’implantation de modifications au système actuel devrait impliquer des dispositions visant à conserver les avantages pour les personnes déjà en place.

Article 15

Toute modification au processus de certification devrait se faire en consultation et avec l’accord des intervenants en éducation.

Article 16

Le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick continue d’assumer la responsabilité de l’administration de la certification des enseignantes et des enseignants.

Article 17

Les brevets et certificats des enseignantes et des enseignants ne devraient pas faire l’objet d’une accréditation spécialisée.