Régime de pension de retraite du personnel enseignant (2005)


Article 1        Le Régime de pension de retraite du personnel enseignant devrait être pleinement capitalisé.
                                    
Article 2        L’utilisation de l’excédent du régime de pension de retraite du personnel enseignant devrait faire l’objet de négociations entre le répondant et les cotisantes et cotisants du régime. En l’absence d’une entente négociée, l’excédent devrait demeurer dans le régime.
 
Article 3         Le gouvernement, soit l’employeur qui répond du Régime de pension de retraite du personnel enseignant, devrait assumer la responsabilité entière de l’amortissement de tout passif non capitalisé, sauf accord contraire.
 
Article 4         La Loi sur la pension de retraite des enseignants devrait être amendée de sorte à prévoir que les enseignantes et les enseignants puissent bénéficier d’une pension non réduite dès qu’ils atteignent l’indice âge-service de 85.
 
Article 5         La Loi sur la pension de retraite des enseignants devrait être amendée de sorte à prévoir que les enseignantes et les enseignants qui détenaient un brevet d’enseignement ou qui détenaient la formation qui les rendait admissible à un brevet d’enseignement et qui ont enseigné dans une classe de maternelle privée ou communautaire avant 1991, ou qui ont oeuvré dans le système scolaire à titre de tuteur ou tutrice à l’enseignement, d’intervenante ou d’intervenant en gestion de comportement ou à un poste de ce genre, puissent acheter ce service comme service ouvrant droit à pension.
 
Article 6        La Loi sur la pension de retraite des enseignants devrait être amendée de sorte à prévoir que les enseignantes et les enseignants puissent bénéficier d’une pension non réduite à l’âge de 60 ans.