Services aux élèves (2006)

Services aux élèves (2006)

I - Accès au service

Article 1

Les services aux élèves devraient faire partie des composantes essentielles à la formation de base de l’élève.

Article 2

Les services aux élèves devraient être disponibles à l’ensemble des élèves selon les rapports suivants :

  • conseillères et conseillers en orientation
    • primaire : 1 pour 1000 élèves
    • secondaire : 1 pour 400 élèves
  • enseignantes et enseignants ressources
    • primaire et secondaire : 1 pour 200 élèves
  • enseignantes et enseignants en littératie
  • enseignantes et enseignants en numératie
  • enseignantes et enseignants en francisation
    • Ces services devraient être disponibles afin de répondre adéquatement aux besoins réels de chaque école.
  • psychologues scolaires
    • primaire et secondaire : 1 pour 400 élèves
  • services sociaux
    • 1 pour 800 élèves
  • infirmières et infirmiers
    • 1 pour 800 élèves
  • orthophonistes au primaire selon les besoins. Le ministère de l’Éducation devrait prévoir le nombre d’heures nécessaires à un suivi régulier et une intervention efficace auprès des élèves.
  • physiothérapeutes et ergothérapeutes selon les besoins. Le ministère de l’Éducation devrait prévoir le nombre d’heures nécessaires à un suivi régulier et de façon à pouvoir assurer une intervention efficace auprès des élèves.
  • Nonobstant ces normes, tous ces services devraient être disponibles afin de répondre adéquatement aux besoins réels de chaque école.

II - Gestion

Article 3

En plus du service de psychologie scolaire, le service social scolaire, le service de santé scolaire ainsi que le service de physiothérapie, d’ergothérapie et d’orthophonie devraient relever de la responsabilité de la direction des services aux élèves du ministère de l’Éducation.

Article 4

Le ministère de l’Éducation devrait embaucher un personnel compétent et suffisant pour fournir le leadership nécessaire à la planification, à l’intervention et à l’administration dans chacun des services aux élèves.

III - Installations et matériel

Article 5

Des locaux adéquats devraient être disponibles dans chaque école afin de permettre au personnel des services aux élèves d’exercer ses fonctions dans un environnement propice.

Article 6

Un matériel de base spécialisé devrait être à la disposition et à l’usage exclusif du personnel des services aux élèves de chaque école.

IV - Personnel de soutien

Article 7

Un service suffisant de secrétaires devrait assister le corps professionnel des services aux élèves dans son travail administratif afin qu’il puisse consacrer son temps à l’exercice de ses fonctions professionnelles.

Article 8

Les services des aides enseignantes et enseignants, des intervenantes et intervenants en milieu scolaire et des mentors en gestion du comportement devraient être disponibles afin de répondre adéquatement aux besoins réels de chaque école.

V - Formation professionnelle

Article 9

Les étudiantes et étudiants inscrits à un programme d’études en orientation et qui se destinent à un travail dans les écoles publiques doivent aussi recevoir une formation pédagogique afin d’être en mesure d’obtenir un brevet d’enseignement.

Article 10

Toute personne désireuse de travailler en orientation dans les écoles publiques françaises du Nouveau-Brunswick devrait posséder une formation suffisante certifiée d’une des deux manières suivantes :

  • une maîtrise en orientation d’une université reconnue pour l’obtention d’un brevet d’enseignement au Nouveau-Brunswick;
  • une maîtrise en éducation, mention orientation.

Article 11

Une conseillère ou un conseiller en orientation sans brevet d’enseignement désireux d’oeuvrer dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick ne devrait être embauché que sous les dispositions de la Politique 612 Certificat provisoire IV dans un domaine d’études spécifié et exigences de perfectionnement du ministère de l’Éducation.