Enfants maltraités (2017)

I – Droit des enfants

Article 1

Tout enfant a le droit fondamental d’être protégé contre les mauvais traitements, la négligence ou l’exploitation.

Article 2

L’enfant maltraité, négligé ou exploité a le droit de recevoir des prestations d’aide et la protection de la société.

II – Protection des enfants

Article 3

La prévention de mauvais traitements infligés à l’enfant et la prestation de services à l’enfant maltraité et à sa famille exigent une bonne coordination des ressources gouvernementales et communautaires, l’appui de la Loi et la sensibilisation du grand public.

Article 4

Il incombe au ministère du Développement social de faire enquête lorsqu’on soupçonne qu’un enfant a été victime de mauvais traitements.

Article 5

Les lignes de conduite relatives à la dénonciation et à l’ajout au registre des personnes reconnues coupables de mauvais traitements à un enfant devraient être détaillées et pratiques.

Article 6

Les lignes de conduite relatives à la dénonciation et à l’ajout au registre des personnes accusées de mauvais traitements à un enfant devraient :

a) être conformes aux principes de la justice naturelle;

b) être communiquées aux personnes concernées;

c) pouvoir être contestées et abrogées.

III – Rôle du système scolaire

Article 7

Il incombe au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de travailler de concert avec d’autres ministères et organismes afin d’assurer que le système scolaire dispose des fonds, du matériel, de l’appui législatif et des politiques nécessaires pour pouvoir s’attaquer au problème d’enfants maltraités.

Article 8

Il appartient aux conseils d’éducation de district et à leur personnel de lutter contre le problème d’enfants maltraités par les moyens suivants :

a) la désignation de personnel au sein du district scolaire pour s’occuper plus spécifiquement du problème d’enfants maltraités;

b) la planification, la réalisation et l’évaluation de plans d’action;

c) la communication avec les parents, le personnel enseignant et le grand public;

d) l’appui aux membres du personnel enseignant qui ont des responsabilités spécifiques dans ce secteur;

e) la reconnaissance du travail des membres du personnel enseignant qui ont des responsabilités spécifiques dans ce secteur lorsque vient le moment de fixer les charges de travail.

Article 9

Des mesures devraient être prises afin que le personnel au sein du district scolaire chargé de s’occuper plus spécifiquement du problème d’enfants maltraités :

a) soit à l’écoute des membres du personnel enseignant qui ont des responsabilités spécifiques dans ce secteur;

b) communique avec les autorités compétentes à l’extérieur du milieu scolaire;

c) coordonne les activités de sensibilisation et de formation continue dans ce secteur.

Article 10

Le personnel enseignant devrait avoir accès à une formation continue qui le sensibilise face :

a) au problème d’enfants maltraités;

b) aux ressources communautaires existantes;

c) au processus de dénonciation;

d) à sa responsabilité relativement au dépistage et à la dénonciation des mauvais traitements;

e) à l’appui professionnel disponible.

IV – Devoir du personnel enseignant et de l’AEFNB

Article 11

Le personnel enseignant a l’obligation :

a) de travailler à la prévention des mauvais traitements infligés aux enfants;

b) de dénoncer les mauvais traitements infligés aux enfants;

c) de venir en aide aux enfants maltraités.

Article 12

Il incombe à l’AEFNB :

a) d’appuyer ses membres dans leur lutte contre le problème des enfants maltraités;

b) de promouvoir la protection des enfants contre les mauvais traitements.

V – Rôle de l’AEFNB face à ses membres

Article 13

L’AEFNB doit s’assurer que ses membres sont traités de façon juste et équitable par la profession et le système judiciaire.

Article 14

L’AEFNB doit protéger contre toute sanction professionnelle ou poursuite judiciaire tout membre du personnel enseignant qui, de bonne foi, a entrepris de dénoncer des situations de mauvais traitements soupçonnés d’avoir été infligés à un enfant.