Évaluation des élèves (2017)

I – Définition

Article 1

Les définitions suivantes s’appliquent au présent chapitre :

« mesure »
Activité qui consiste à quantifier (ou à qualifier) des connaissances, des capacités ou des habiletés d’un élève dans le but d’obtenir des résultats de sa réussite scolaire. Étape de la démarche d’évaluation des apprentissages, qui consiste à recueillir et à quantifier des informations, à les organiser et à les interpréter.

« mesure critériée »
La mesure critériée permet d’obtenir un résultat représentant la maîtrise de chacun des comportements individuels exigés pour la réalisation des résultats d’apprentissage généraux et spécifiques. Elle permet d’établir pour chacun des élèves une fiche individuelle identifiant où il est rendu dans son apprentissage, le temps qu’il a mis pour s’y rendre, et les objectifs qu’il maîtrise et ceux qu’il ne maîtrise pas.

« mesure normative »
Résultat chiffré qui permet de comparer la maîtrise ou la performance d’un individu avec celle des autres individus de son groupe. Ce score situe l’individu dans son groupe particulier et se traduit habituellement par des normes.

« évaluation des apprentissages »
Cueillette et traitement d’informations qualitatives ou quantitatives ayant pour but d’apprécier le niveau d’apprentissage atteint par l’élève par rapport à des objectifs en vue de juger d’un cheminement antérieur et de prendre les meilleures décisions quant à un cheminement ultérieur : activité consistant à accorder une valeur aux résultats provenant d’une mesure en les situant par rapport à un critère ou à une norme.

« évaluation formative »
Processus d’évaluation continue ayant pour objet d’assurer la progression dechaque individu dans une démarche d’apprentissage, avec l’intention de modifier la situation d’apprentissage ou le rythme d’apprentissage de cette progression, pour apporter s’il y a lieu des améliorations ou des correctifs appropriés. Mode d’évaluation de nature diagnostique dont la fonction essentielle est la régulation des apprentissages.

« évaluation sommative »
Évaluation, effectuée à la fin d’un cycle ou d’un programme d’études ou encore à la suite d’apprentissages extrascolaires, ayant pour but de connaître le degré d’acquisition de connaissances ou d’habiletés d’un élève afin de permettre la prise de décisions relatives, entre autres, au passage à la classe supérieure, à la sanction des études, à la reconnaissance des acquis expérientiels. Évaluation ayant pour but de sanctionner (positivement ou négativement) une activité d’apprentissage afin de comptabiliser ce résultat en vue d’un classement ou d’une sélection.

Note : Ces définitions sont tirées du Dictionnaire actuel de l’éducation, Renald Legendre, 2005

II – Principes généraux

Article 2

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait assurer l’arrimage entre la politique provinciale d’évaluation des apprentissages (PPÉA), la politique sur l’inclusion (322), les programmes d’études, la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC), le Plan d’éducation de 10 ans et le profil de sortie.

Article 3

L’évaluation doit faire partie intégrante du processus d’apprentissage de l’élève.

Article 4

Le personnel enseignant doit être reconnu comme premier responsable de l’évaluation de l’élève. L’AEFNB est d’avis que les outils d’évaluation élaborés et administrés par les enseignantes et les enseignants sont les moyens d’évaluation les plus efficaces et les plus précis du rendement scolaire.

Article 5

Les résultats de l’évaluation devraient, dans une école, servir à rajuster l’enseignement conformément aux normes des programmes d’études.

Article 6

L’évaluation devrait permettre à l’élève de mieux se connaître et au personnel enseignant d’orienter et d’adapter son enseignement.

Article 7

L’évaluation devrait permettre de vérifier les acquis des élèves par rapport aux résultats des apprentissages du programme d’études et doit fournir aux élèves de même qu’aux parents des renseignements précis et utiles.

Article 8

Les méthodes d’évaluation devraient être adaptées aux buts de l’évaluation et à son contexte général.

Article 9

On devrait offrir à tous les élèves suffisamment d’occasions de manifester les connaissances, les habiletés, les attitudes et les comportements qui font l’objet de l’évaluation.

Article 10

Les procédés utilisés pour faire la synthèse et l’interprétation des résultats devraient mener à des représentations justes et instructives des apprentissages d’un élève en relation avec les résultats d’apprentissage généraux et spécifiques pour la période visée.

Article 11

Les rapports d’évaluation devraient être clairs, précis et avoir une valeur pratique pour les personnes à qui ils s’adressent.

III – Les promotions sociales

Article 12

L’élève qui n’a pas obtenu les résultats d’apprentissage requis devrait avoir la possibilité de bénéficier d’un temps de rattrapage dans les matières de base lui permettant d’acquérir les connaissances requises pour être capable de poursuivre convenablement son apprentissage durant les années qui suivent.

Article 13

La politique du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance concernant la promotion des élèves devrait être précisée et appliquée uniformément dans tous les districts.

Article 14

Le dossier de l’élève qui fait l’objet d’une promotion sociale devrait présenter les informations exactes et complètes concernant ses résultats d’apprentissage.

Article 15

L’élève du secondaire devrait avoir accès à toute une gamme de cours, tant pratiques que théoriques, répondant à ses intérêts et à ses aptitudes lui permettant de poursuivre sa formation vers l’obtention du diplôme d’études secondaires tout en lui assurant les meilleures chances possibles d’être admis dans un programme de formation postsecondaire ou d’intégrer le marché du travail.

 IV – Évaluations externes

Article 16

L’administration des tests critériés et normatifs devrait être uniformisée.

Article 17

Il est approprié qu’une évaluation externe sommative de l’élève se fasse à certaines étapes de son parcours scolaire.

Article 18

Le personnel enseignant devrait être invité à participer à l’élaboration ou à la sélection des instruments de mesure externe.

Article 19

L’intention de chacune des évaluations provinciales, que ce soit pour l’amélioration des apprentissages ou pour une prise de données, devrait être clairement définie et impliquer que les résultats des tests critériés ne doivent en aucun cas et dans aucune mesure compter dans le calcul des résultats scolaires de l’élève.

Article 20

Les enseignantes et les enseignants devraient recevoir la formation nécessaire et les copies des élèves pour bien interpréter les données des évaluations provinciales afin d’accompagner les élèves dans leurs apprentissages.

Article 21

Les évaluations provinciales qui préconisent la prise de données devraient être administrées par échantillonnage tous les deux ans.

Article 22

Au début de la 9e année, un système d’évaluation des compétences langagières devrait être instauré pour assurer l’acquisition d’habiletés essentielles en lecture et écriture avant la fin du secondaire.

Article 23

Il ne devrait pas y avoir d’évaluations provinciales en français 8e et 11e année. (Conditionnel à l’article 22)

Article 24

Un système d’évaluation d’habilités essentielles en mathématiques 10e année devrait être instauré pour assurer l’acquisition d’habiletés essentielles en mathématiques avant la fin du secondaire.

Article 25

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait mettre en place des mécanismes, ou des alternatives, et des ressources humaines pour accompagner les élèves qui n’ont pas atteint les exigences minimales dans l’acquisition d’habiletés essentielles en français et en mathématiques (ex : programme de mentorat, reprise, cours, etc.).

Article 26

Il est impératif que toute mesure d’évaluation externe porte exclusivement sur le programme d’études auquel l’élève a été assujetti ou le domaine lorsque celui-ci est défini et assurer la cohérence entre les pratiques préconisées en salle de classe et l’administration des évaluations provinciales.

Article 27

Le taux de réussite ne devrait pas tenir compte des élèves exemptés aux évaluations provinciales afin de tenir compte de l’inclusion scolaire et des pratiques d’évaluations.

Article 28

Les jugements sur la qualité des écoles et du système d’éducation pour faire suite à la communication des résultats devraient prendre en considération des facteurs autres que les niveaux de rendement des élèves dont le contexte socioéconomique, ou autres variables contextuelles.

Article 29

L’AEFNB appuie la communication des résultats scolaires au niveau des districts scolaires et des élèves.

Article 30

La stratégie de communication des résultats du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, en collaboration avec l’AEFNB, devrait tenir compte des différentes intervenantes et des différents intervenants auxquels elle s’adresse.

Article 31

L’AEFNB s’oppose catégoriquement à ce que les tests provinciaux soient utilisés pour évaluer le personnel enseignant et pour classer les écoles.

Article 32

Les évaluations provinciales devraient être corrigées par du personnel enseignant breveté et qui enseigne la matière évaluée.

V – Calendrier des évaluations

Article 33

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait établir un comité composé de représentants du MÉDPE, des districts scolaires, de l’AEFNB, de la FJFNB et de l’AFPNB pour faire la révision périodique du Programme provincial des évaluations des apprentissages ainsi qu’établir le calendrier des évaluations et la période d’intersemestre.