Financement de l’éducation publique (2019)

I – Principes généraux

ARTICLE 1

L’éducation doit être la priorité du gouvernement provincial.

ARTICLE 2

Le gouvernement provincial a l’entière responsabilité d’offrir un système scolaire public gratuit et de qualité.

ARTICLE 3

L’éducation publique devrait être financée de façon à procurer à chaque élève, quels que soient les facteurs conditionnant ses besoins éducationnels, des chances égales de se réaliser au moyen de l’éducation.

 

II – Modalités du financement

ARTICLE 4

Le financement du système scolaire public doit se faire à même les revenus généraux de la province.

ARTICLE 5

La formule de financement qui sert à répartir les fonds par districts scolaires devrait refléter les coûts réels de fonctionnement des districts scolaires et des besoins des élèves, notamment pour tenir compte de l’inclusion scolaire et des besoins spécifiques de l’école francophone.

ARTICLE 6

La répartition des fonds disponibles pour le système scolaire public devrait se faire sur une base juste et équitable, tout en reconnaissant que les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes et qu’une distribution égale des fonds ne veut pas nécessairement dire que les mêmes services doivent être offerts partout.

ARTICLE 7

Les districts scolaires doivent fournir un rapport présentant les dépenses en lien avec l’école francophone (enveloppe égalitaire).

ARTICLE 8

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait faire une analyse des besoins réels des diverses composantes relatives au matériel et aux fournitures scolaires, pour chacun des districts scolaires, avant d’établir le taux global alloué au poste budgétaire à cette fin et laisser aux districts scolaires le pouvoir discrétionnaire de la ventilation des fonds à l’intérieur de ce poste.

ARTICLE 9

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait explorer sérieusement toutes les avenues possibles de financement par le biais de programmes fédéraux et de fusionnement de certains services communs avec d’autres ministères provinciaux.

ARTICLE 10

Les subventions du gouvernement fédéral, accordées aux provinces pour le développement de l’enseignement public en langue minoritaire, devraient être utilisées uniquement et expressément à cette fin.

ARTICLE 11

Les fonds relatifs au budget devraient être disponibles dans les écoles en début d’année financière.