Formation continue du personnel enseignant (2017)

I – Principes généraux

Article 1

L’AEFNB incite ses membres à s’engager activement dans un processus de formation continue.

Article 2

La formation continue résulte d’une action réfléchie et volontaire.

Article 3

La formation continue constitue un élément essentiel au développement de l’enseignante et de l’enseignant.

Article 4

La formation continue doit être orientée le mieux possible en fonction des besoins professionnels.

II – Définitions

Article 5

On entend par « formation continue » un processus par lequel l’enseignante ou l’enseignant s’engage vers l’acquisition de compétences nouvelles de divers ordres mieux adaptées à une nouvelle réalité, contribue à l’évolution de la profession enseignante et améliore sa pratique pédagogique dans le but de favoriser la réussite éducative de tous les élèves.

Article 6

On entend par « perfectionnement pédagogique » toute formation liée à un programme d’études et à l’ensemble des activités organisées par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ou du district scolaire en vue du développement, de l’implantation, de la modification ou de l’évaluation d’un programme d’études.

Article 7

On entend par « perfectionnement professionnel » l’ensemble des activités organisées par l’AEFNB visant à promouvoir la croissance et le renouvèlement continue des connaissances, des habiletés, des expertises et des valeurs des enseignantes et des enseignants tout en respectant le principe de l’autonomie professionnelle.

III – Rôle et responsabilités

Article 8

L’AEFNB a la responsabilité de s’assurer qu’il y ait des services de perfectionnement disponibles dans le cadre d’un programme de formation continue.

Article 9

L’enseignante ou l’enseignant a une responsabilité fondamentale vis-à-vis son perfectionnement.

Article 10

La formation continue des enseignantes et des enseignants se réalise favorablement dans un climat de collaboration étroite et concertée entre toutes les intervenantes et tous les intervenants en éducation.

Article 11

Le perfectionnement pédagogique devrait se faire uniquement pendant l’année scolaire durant les heures ouvrables et aux frais du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Article 12

Le perfectionnement pédagogique devrait être offert à toutes les enseignantes et à tous les enseignants appelés à enseigner un nouveau programme d’études, un nouveau cours, ou dans le cadre de la mise en œuvre de toute autre initiative sur le plan pédagogique par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ou un district scolaire.