Formation pédagogique initiale (2017)

I – Définition

Article 1

La formation pédagogique initiale désigne tout programme reconnu qui assure l’acquisition des connaissances, des attitudes et des habiletés de base requises pour exercer la profession enseignante.

II – Rôle de la profession

Article 2

L’AEFNB devrait participer directement et officiellement à l’orientation générale du programme de formation pédagogique initiale ainsi qu’à son élaboration, à sa création et à son évaluation, car elle a le devoir de veiller à ce que ce programme réponde aux exigences de la profession.

III – Programme d’études

Article 3

Le tronc commun doit être intégré de façon uniforme et obligatoire dans tous les programmes de formation initiale.

Article 4

La formation initiale devrait comprendre parmi les cours obligatoires l’enseignement de notions dans les domaines suivants :

a) la gestion de l’éducation incluant la gestion des apprentissages et de l’évaluation, la gestion de la classe, la gestion des comportements, la relation éducative élèves-enseignant, et enseignant-parents;

b) l’inclusion scolaire et la diversité;

c) l’éthique professionnelle;

d) les aspects juridiques de l’éducation;

e) les droits des enfants;

f) les technologies de l’information et des communications en éducation;

g) l’éducation en milieu minoritaire;

h) les habiletés en communication, animation et relations interpersonnelles.

Article 5

La formation pédagogique initiale devrait comprendre des cours de didactique adaptés aux programmes scolaires actuels et ces cours devraient être enseignés par des personnes qui ont acquis de l’expérience dans le domaine de l’enseignement public et connaissent la réalité actuelle du milieu scolaire notamment en contexte minoritaire francophone.

Article 6

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait s’assurer que le programme de formation initiale offre aux étudiantes et aux étudiants une formation appropriée sur les approches pédagogiques, en inclusion scolaire et en gestion de classe.

IV – Normes linguistiques

Article 7

Les personnes qui s’inscrivent dans un programme d’éducation à l’université devraient avoir une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite.

Article 8

Les universités francophones ne devraient décerner aucun diplôme en éducation aux personnes ne possédant pas une excellente maîtrise du français, quelle que soit leur spécialisation.

V – Programme de stages

Article 9

Les objectifs généraux du programme de stages sont les suivants :

a) permettre aux stagiaires d’explorer le monde de l’éducation;

b) favoriser l’intégration des stagiaires à la profession enseignante;

c) placer les stagiaires dans une situation d’observation directe, participative et authentique;

d) permettre l’application et l’évaluation des différentes approches pédagogiques présentées dans le programme de formation initiale;

e) permettre une évaluation des aptitudes professionnelles des stagiaires et favoriser une analyse réflexive;

f) permettre l’intégration de la théorie à la pratique;

g) développer chez les stagiaires les comportements professionnels nécessaires à un enseignement efficace.

Article 10

La profession enseignante a le droit et la responsabilité de collaborer activement à la conception et à la réalisation du programme de stages.

Article 11

L’AEFNB encourage fortement ses membres à appuyer le programme des stages afin de favoriser le recrutement de nouveaux membres.

Article 12

Les enseignantes et enseignants associés doivent être choisis d’après leur compétence dans l’enseignement sur la base des critères suivants :

a) posséder au moins cinq années d’expérience dans l’enseignement public;

b) être recommandés par la direction de l’école et, le cas échéant, par postes additionnels de responsabilité (PAR), en fonction de leurs aptitudes en matière de relations interpersonnelles et de supervision, et en fonction de leurs connaissances en didactique dans la matière enseignée;

c) avoir suivi ou être prêts à suivre une séance d’initiation au rôle qui leur est confié.

Article 13

Le rôle des enseignantes et enseignants associés consiste à :

a) initier les stagiaires à la profession enseignante;

b) faciliter l’intégration de la pratique à la théorie;

c) participer à la réalisation des objectifs du programme établi par l’université en collaboration avec l’AEFNB;

d) sensibiliser les stagiaires à leur rôle de futurs membres de l’AEFNB;

e) établir une relation de communication franche avec les stagiaires;

f) participer à la supervision et à l’évaluation du comportement professionnel des stagiaires;

g) servir de modèle sur le plan  professionnel et pédagogique.

Article 14

Les enseignantes et enseignants associés disposent de divers moyens pour s’assurer que l’apprentissage des stagiaires est progressif :

a) les responsabilités des stagiaires sont augmentées progressivement;

b) les enseignantes et enseignants associés jugent, selon les capacités de chaque stagiaire, à quel moment elle ou il peut assumer une pleine charge et ce, conformément aux directives établies par le service de stage;

c) Les enseignantes et les enseignants qui accueillent une ou un stagiaire de quatre mois devraient bénéficier d’une demi-journée par mois durant la journée scolaire afin de voir à l’encadrement de la ou du stagiaire.

Article 15

Les stagiaires sont d’abord et avant tout des étudiantes et des étudiants.

Article 16

Les stagiaires doivent être assujettis aux mêmes normes d’éthique professionnelle que les enseignantes et les enseignants.

Article 17

Il n’appartient pas aux stagiaires de faire de la suppléance.

Article 18

Les stagiaires font partie intégrante de l’école et participent au même titre que le personnel enseignant aux activités professionnelles de l’école. Cependant, les stagiaires ne devraient pas assumer des tâches administratives leur permettant d’obtenir de l’information confidentielle au sujet de membres du personnel enseignant de l’école.

Article 19

Les stagiaires ne devraient répondre qu’à une personne, tout en maintenant une communication plus ou moins directe avec les autres membres du personnel de l’école.

Article 20

Les modalités de placement des stagiaires devraient respecter la position de l’AEFNB en ce qui concerne le choix des enseignantes et enseignants associés et les droits garantis dans la convention collective. L’AEFNB accepte les modalités actuelles de placement des stagiaires :

a) la direction du service des stages demande aux étudiantes et étudiants leurs préférences quant à l’endroit, l’ordre d’enseignement et les disciplines d’enseignement;

b) la direction générale du district scolaire et la direction de l’école sont responsables du placement des stagiaires.

Article 21

Les points suivants doivent être connus et acceptés par les stagiaires et les enseignantes et enseignants associés avant que soit entamé le processus d’évaluation :

a) les buts et les objectifs à court et à long terme pour les stagiaires;

b) l’information nécessaire afin de mesurer le rendement professionnel des stagiaires;

c) la méthode à être utilisée pour la collection de l’information;

d) les exigences du service de stage ainsi que les exigences des enseignantes et enseignants associés.

Article 22

Les enseignantes et enseignants associés doivent jouer un rôle prépondérant dans l’évaluation des stagiaires. L’évaluation des stagiaires doit se faire en équipe afin d’assurer aux stagiaires une évaluation globale et objective de leur comportement professionnel.

Article 23

Le but de l’évaluation est de permettre aux stagiaires de reconnaître leurs forces et leurs défis afin de leur permettre d’améliorer leur rendement à titre de pédagogue et leur comportement professionnel.

Article 24

L’évaluation des stagiaires doit jouer un rôle déterminant dans la décision de de l’université de certifier les compétences des candidats et candidates à l’enseignement.

Article 25

L’évaluation des stagiaires doit se faire par les personnes responsables qui sont en contact direct avec eux.

Article 26

Les stagiaires devraient d’abord connaître les critères d’évaluation, puis participer à l’évaluation de leurs habiletés.

Article 27

L’autoévaluation devrait faire partie intégrante de l’évaluation finale et il devrait y avoir un mécanisme qui permet l’inclusion de cette autoévaluation dans l’évaluation finale.