Gestion du système scolaire (2020)

I – Principe général

Article 1

Il appartient au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et aux conseils d’éducation de district de gérer le système scolaire public du Nouveau-Brunswick afin que tous les élèves qui le fréquentent puissent bénéficier des meilleures conditions d’apprentissage et des meilleures chances de réussite. La gestion du système scolaire doit tenir compte de l’inclusion scolaire, du principe de la dualité linguistique et des missions du système d’éducation de langue française.

II – Participation à la prise de décision

Article 2

La voix collective du personnel enseignant doit être respectée dans les prises de décisions relatives à la gestion du système scolaire.

Article 3

L’AEFNB favorise une structure de gouverne qui reflète les principes suivants :

a) La responsabilité première en ce qui concerne le financement du système scolaire public appartient au gouvernement du Nouveau-Brunswick;

b) La voix collective du personnel enseignant doit être respectée dans les décisions qui ont pour effet d’établir les orientations et les missions du système scolaire public du Nouveau-Brunswick;

c) La structure de gouverne du système scolaire public du Nouveau-Brunswick devrait être composée de citoyens représentant les principaux intérêts de la communauté en ce qui concerne l’éducation;

d) Les membres de la structure de gouverne devraient être élus par la communauté de façon représentative au moyen de zones.

III – Conseils d’éducation de district

Article 4

L’AEFNB reconnait qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la jurisprudence, « L’article 23 garantit à la communauté linguistique minoritaire un degré de gestion et de contrôle sur les établissements d’enseignement de la minorité linguistique afin que ceux-ci puissent faire épanouir la communauté linguistique minoritaire (CSF de la C-B au paragraphe 373) […] l’article 23 de la Charte confère aux parents appartenant à la minorité linguistique un droit de gestion et de contrôle sur les établissements d’enseignement qui leur sont destinés. Cette gestion et ce contrôle sont vitaux pour assurer l’épanouissement de leur langue et de leur culture (Mahe au paragraphe 51) » .¹

Les conseils d’éducation de district devraient avoir une certaine responsabilité en ce qui a trait :

a) à l’intégration aux programmes d’études d’éléments pédagogiques qui tiennent compte de particularités régionales.

b) au contrôle du budget des réparations majeures, de l’équipement et du transport scolaire.

Article 5

Les conseils d’éducation de district devraient s’assurer que les districts scolaires disposent des ressources nécessaires et d’un personnel suffisant pour appuyer les services pédagogiques et les services aux élèves.

Article 6

Les membres du personnel enseignant devraient pouvoir se porter candidat à l’élection des membres des conseils d’éducation de district dans un district où ils ne sont pas employés.

 

IV – Calendrier scolaire

Article 7

L’AEFNB devrait participer directement à la planification d’un calendrier scolaire à long terme (de 3 à 5 ans).

Article 8

L’année scolaire ne devrait pas compter plus de 195 jours.

Article 9

L’année scolaire devrait commencer le dernier lundi d’août.

Article 10

Le congé de mars devrait avoir lieu pendant la première semaine de mars.

Article 11

Le congé des Fêtes devrait être de deux semaines.

Article 12

Il devrait appartenir à l’AEFNB et à la NBTA de déterminer, à l’échelle provinciale, les dates des trois journées réservées aux programmes d’activités de perfectionnement professionnel des associations.

Article 13

Chaque district scolaire devrait élaborer un calendrier scolaire en tenant compte des dates provinciales en consultation avec les cercles locaux de l’AEFNB.

Article 14

Il devrait y avoir un calendrier scolaire uniforme pour les écoles de la province, et ce, dans les deux secteurs linguistiques, pour les activités de perfectionnement professionnel des associations.

V – Transport des élèves

Article 15

Chaque conseil d’éducation de district devrait offrir aux élèves qui sont sous sa juridiction le transport scolaire homogène dans des autobus qui relèvent du district et dont les conducteurs et conductrices doivent communiquer en français avec les élèves.

Article 16

L’AEFNB encourage le port de la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires.

 

VI – Propriétés scolaires

Article 17

Lorsque des réparations aux bâtiments sont jugées nécessaires par les instances compétentes ou que des investissements dans les infrastructures sont annoncés, les gestionnaires du système scolaire devraient tout mettre en œuvre pour entreprendre les travaux.

Article 18

Les réparations majeures aux bâtiments scolaires devraient se faire durant les périodes de l’année où les écoles sont fermées.

Article 19

Si les travaux doivent avoir lieu lorsque l’école est ouverte, les gestionnaires du système scolaire devraient prendre les mesures appropriées afin d’assurer la santé et la sécurité des personnes qui fréquentent l’école et toutes ses installations.


¹Ministère de la Justice (2019). Article 23 – Droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Repéré à https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art23.html.